Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
VersionsLiens relatifsLe désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
VersionsLe désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
VersionsLe désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
VersionsLiens relatifsLe désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976
VersionsLiens relatifs
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition. (Articles 400 à 405)