Code de procédure civile

Version en vigueur au 19 septembre 2021

  • L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

  • La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

    Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

    En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

  • S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

    S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

  • Article 497

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

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