Code de procédure civile

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais, contre récépissé attestant de la date et des conditions de la remise.


    Conformément aux dispositions du IV de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

  • L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

    Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

    L'autorité en charge de la remise ou de la signification informe le destinataire de l'acte de cette possibilité. Mention est faite de cette information dans l'acte constatant la remise ou la signification.


    Conformément aux dispositions du IV de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2017.

  • L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.

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