Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section II : La requête conjointe (Articles 859 à 860)