Code de procédure civile

Version en vigueur au 24 mai 2022

    • Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

      Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.

      A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.

      Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce avant les premières conclusions au fond du demandeur.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.


    • Le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance.

      Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

      La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'acte introductif d'instance constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

      Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

      Dès le dépôt de la requête formée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou, à défaut, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

    • En cas d'urgence, par dérogation aux articles 1107 et 1108, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l'article 840 et de l'article 841, peut autoriser l'un des époux à assigner l'autre époux en divorce et à une audience d'orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai.

      La remise au greffe d'une copie de l'assignation ainsi que la constitution du défendeur doivent intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise au greffe de l'acte de saisine, la caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales.

      Le jour de l'audience, le juge de la mise en état s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'autre partie ait pu préparer sa défense.

      Si le juge ne fait pas droit à la requête, le demandeur obtient communication d'une date d'audience dans les conditions de l'article 1107.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.

      Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.

      L'irrecevabilité prévue par l'article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • Les demandes visées au deuxième alinéa de l'article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.

      La déclaration commune d'acceptation prévue au troisième alinéa de l'article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du présent code.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791.

      Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats.

      Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue.

      Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

      Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent.

      Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

      Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.


      Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

    • En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020. L'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2021.

    • Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

      Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

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