Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 8 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.
VersionsModifié par Décret n°2004-1333 du 6 décembre 2004 - art. 1 () JORF 8 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 8 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005La déclaration de reprise de la vie commune est mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
Les mêmes mentions sont opérées à la diligence du notaire qui a dressé l'acte constatant la reprise de la vie commune.
Le décret n° 2004-1333 du 26 novembre 2004 procède à la rectification du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004.Versions
Sous-section IV : La séparation de corps (Articles 1129 à 1130)