Code de procédure civile

Version en vigueur au 26 octobre 2021

  • ANNEXE, art. 30-5

    Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 19 février 2023

    Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal judiciaire, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées au greffe du tribunal judiciaire dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • L'attestation prévue à l'article 69 du code civil local est établie par le directeur de greffe du tribunal judiciaire, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d'inscription de l'association.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le directeur de greffe du tribunal judiciaire avise le ministère public de l'omission des déclarations à fin d'inscription prévues par le premier alinéa de l'article 67, le premier alinéa de l'article 71, le deuxième alinéa de l'article 74 et l'article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l'attestation prévue par l'article 72 du même code n'est pas fournie.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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