La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
VersionsInformations pratiquesModifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa cour est saisie par la remise au greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
VersionsInformations pratiquesLe premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avocats constitués.
VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2024
L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
VersionsInformations pratiques
Sous-section III : L'appel par requête conjointe. (Articles 926 à 930)