Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
VersionsInformations pratiquesLes convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
VersionsInformations pratiques
Paragraphe 4 : Convocation des témoins. (Articles 228 à 230)