Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'audition de la personne peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu où elle réside habituellement, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement ou en tout autre lieu approprié.
L'audition n'est pas publique.
Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou de toute autre personne.
L'avocat de la personne à protéger ou protégée est informé de la date et du lieu de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de celle-ci.
VersionsInformations pratiquesLa décision du juge disant n'y avoir lieu à procéder à l'audition du majeur à protéger ou protégé en application du second alinéa de l'article 432 ou de l'article 494-4 du code civil est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l'avocat du majeur.
Par la même décision, le juge ordonne qu'il soit donné connaissance de la procédure engagée au majeur selon des modalités appropriées à son état.
Il est fait mention au dossier de l'exécution de cette décision.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe juge procède à l'audition, s'il l'estime opportun, des personnes énumérées aux articles 430,494-1 et 494-10 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu'elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la protection.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 494-4 du code civil, le juge constate l'adhésion ou l'absence d'opposition légitime des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 494-1 du code civil après les avoir entendues ou par écrit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande (Articles 1220 à 1221-2)