Code de procédure civile

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • La demande de réexamen contient, à peine de nullité :

    1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;

    2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.

    Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;

    3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

    4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.

    La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;

    5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.

    Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

    La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

    En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur au réexamen afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

    Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.

    Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :

    1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;

    2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.

    En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la décision critiquée émane de la Cour de cassation, il joint également les dernières conclusions déposées devant la juridiction du fond.

    Lorsque la demande en réexamen est formée par une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 452-2 du code de l'organisation judicaire, le demandeur doit joindre les pièces justificatives du lien d'alliance, de parenté et du droit successoral allégué.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

    L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

  • L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.


    Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-396 du 24 mars 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 15 mai 2017.

Retourner en haut de la page