Code de procédure civile

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Article 826-3 (abrogé)

    Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le défendeur.

    Le tribunal de grande instance de Paris est compétent lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou n'a ni domicile ni résidence connus.

  • I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.

    II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux.

    Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.

    III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.

    Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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