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Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.
VersionsLiens relatifsLe besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.
VersionsLiens relatifsLorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
VersionsLiens relatifsL'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle du ministre qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.
Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.
VersionsLiens relatifsL'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.
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Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.
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Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :
1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :
" Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;
2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;
3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".
Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.
Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.
VersionsLiens relatifsLes autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :
-le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;
-le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;
-l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :
brassard tricolore.
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Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique (Articles R413-1 à R431-2)
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