Code pénal

Version en vigueur au 29 novembre 2021

  • Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

  • Article R610-3

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.

  • Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

  • La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

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