Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.
Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.
VersionsLiens relatifsLe montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.
VersionsLiens relatifsLes contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mars 1994 au 17 février 2022
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Titre Ier : Dispositions générales (Articles R610-1 à R610-5)