Code pénal

Version en vigueur au 27 novembre 2003

  • Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

    1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;

    2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;

    3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.

  • Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

  • Article 444-6

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

  • Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'exclusion des marchés publics ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

    Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.

  • L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.

  • Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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