Article 716-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-3 est ainsi rédigé :
Art. 511-3. - Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure sans avoir recueilli son consentement ou sans l'avoir préalablement éclairée sur les risques et les conséquences de l'acte est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe sur un donneur vivant mineur ou sur un donneur vivant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois, un prélèvement de moelle osseuse sur un mineur au profit de son frère ou de sa soeur peut être autorisé par un comité médical constitué dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement, sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur.
Les consentements prévus aux alinéas précédents sont exprimés devant le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui. Ils peuvent être révoqués sans forme à tout moment.
En cas d'urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le procureur de la République.
Le comité médical s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, si celui-ci est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
VersionsLiens relatifsArticle 716-1-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Création Ordonnance n°98-773 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998En Nouvelle-Calédonie, le fait de procéder à un prélèvement de moëlle osseuse en vue d'un don est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle 716-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le deuxième alinéa de l'article 511-5 est ainsi rédigé :
" Est puni des mêmes peines le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-7 est ainsi rédigé :
" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-8 est ainsi rédigé :
" Art. 511-8. - Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de cellules et produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaires exigées par les dispositions applicables localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-11 est ainsi rédigé :
" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-12 est ainsi rédigé :
" Art. 511-12. - Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme frais ou mélange de sperme provenant de dons est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-13 est ainsi rédigé :
" Art. 511-13. - Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsArticle 716-8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-14 est ainsi rédigé :
" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-16 est ainsi rédigé :
" Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.
" Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :
" - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;
" - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-19 est ainsi rédigé :
" Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.
" L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit, après avis conforme d'une commission constituée dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ".
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-20 est ainsi rédigé :
" Art. 511-20. - Le fait de procéder au diagnostic prénatal hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-21 est ainsi rédigé :
" Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité pour le couple de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :
" 1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;
" 2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;
" 3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-22 est ainsi rédigé :
" Art. 511-22. - Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-24 est ainsi rédigé :
" Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.
" Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "
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Abrogé par Ordonnance n°2008-1339 du 18 décembre 2008 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002L'article 511-25 est ainsi rédigé :
" Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
VersionsLiens relatifsL'article 521-2 est ainsi rédigé :
" Art. 521-2.-Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "
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Chapitre VI : Adaptation du livre V (Article 716-16)