Naviguer dans le sommaire du code
Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 17 juillet 2008
Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :
" 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
Versions