Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
VersionsLiens relatifsL'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le 1° de l'article R. 131-12 est rédigé comme suit :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel du territoire portant publication de la déclaration de l'association. "
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021
La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
" Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "
VersionsLiens relatifsLa deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :
" Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
VersionsLiens relatifsLe 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
VersionsLiens relatifsLe deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "
VersionsLiens relatifsEn leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.
Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.
La tribu sollicitant l'habilitation auprès du juge d'application des peines compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.Versions
Chapitre II : Adaptation du livre Ier (Articles R712-1 à D712-9)