Code pénal

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

  • Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

  • Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


    (Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).

  • Article 133-5

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 juin 2018

    Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.


    Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.

  • Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.

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