Code pénal

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article 133-7

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.

  • La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.

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