L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsArticle 223-11 (abrogé)
Version en vigueur depuis le 07 août 2013
L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :
1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;
2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;
3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.
Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsLa tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines.
VersionsLiens relatifsArticle 223-12 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 - art. 15 () JORF 7 juillet 2001
Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 38 () JORF 30 janvier 1993Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
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Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse (Articles 223-10 à 223-11)