Code pénal

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

  • Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour ;

    4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République.

  • L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.

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