Code pénal

Version en vigueur au 21 mars 1999

  • Article 412-3

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

  • Est puni de quinze ans de détention criminelle et de 1 500 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    1° En édifiant des barricades, des retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'empêcher ou d'entraver l'action de la force publique ;

    2° En occupant à force ouverte ou par ruse ou en détruisant tout édifice ou installation ;

    3° En assurant le transport, la subsistance ou les communications des insurgés ;

    4° En provoquant à des rassemblements d'insurgés, par quelque moyen que ce soit ;

    5° En étant, soi-même, porteur d'une arme ;

    6° En se substituant à une autorité légale.

  • Est puni de vingt ans de détention criminelle et de 2 000 000 F d'amende le fait de participer à un mouvement insurrectionnel :

    1° En s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériels de toute espèce soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage, soit en désarmant la force publique ;

    2° En procurant aux insurgés des armes, des munitions ou des substances explosives ou dangereuses.

  • Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 5 000 000 F d'amende.

Retourner en haut de la page