Code pénal

Version en vigueur au 21 mars 1999

  • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Retourner en haut de la page