Article R624-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 1 () JORF 30 mars 2005La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
VersionsLiens relatifsArticle R624-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-284 du 25 mars 2005 - art. 2 () JORF 30 mars 2005L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
VersionsLiens relatifsArticle R624-5 (abrogé)
Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
VersionsLiens relatifsArticle R624-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : De la diffamation et de l'injure non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire