Code pénal

Version en vigueur au 19 mars 2003

  • Article R625-7

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 30 mars 2005

    La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ;

    2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

    La récidive de la contravention prévue au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

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