La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 345, 346 et 373 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 345 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994La décision de placement sous surveillance judiciaire de la personne morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la mission. Cette mission ne peut porter que sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Tous les six mois, au moins, le mandataire de justice rend compte au juge de l'application des peines de l'accomplissement de sa mission.
Au vu de ce compte rendu, le juge de l'application des peines peut saisir la juridiction qui a prononcé le placement sous surveillance judiciaire. Celle-ci peut alors soit prononcer une nouvelle peine, soit relever la personne morale de la mesure de placement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 01 avril 2009
L'interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé emporte prohibition, pour le placement de titres quels qu'ils soient, d'avoir recours tant à des établissements de crédit, établissements financiers ou sociétés de bourse qu'à des procédés quelconques de publicité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa peine d'interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales emporte les conséquences prévues à l'article 131-28.
La peine de fermeture d'un ou de plusieurs établissements emporte les conséquences prévues à l'article 131-33.
La peine d'exclusion des marchés publics emporte les conséquences prévues à l'article 131-34.
La peine d'interdiction d'émettre des chèques emporte les conséquences prévues au premier alinéa de l'article 131-19.
La peine de confiscation de la chose est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-21.
La peine d'affichage de la décision ou de diffusion de celle-ci est prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles 131-45 à 131-47 et fixe les conditions dans lesquelles les représentants du personnel sont avisés de la date d'audience.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sous-section 3 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines (Articles 131-45 à 131-49)