Abrogé par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants prévu à l'article 131-35-1 a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 septembre 2007 au 15 décembre 2016
Les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 sont applicables à ces stages, dont les modules peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.
Si les frais du stage sont mis à la charge du condamné, ils ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
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Sous-section 5 : De la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. (Articles R131-46 à R131-47)