Code pénal

Version en vigueur au 25 septembre 2021

  • Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.

    La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.

  • La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera applicable.

    L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.

  • L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.

    Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

  • Article 132-69

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement.

    Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.

    Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.

    Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

  • Article 132-70

    Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004

    Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.

    Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.

    L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.

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