- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques (Articles R131-1 à R131-51)
- Chapitre Ier : De la nature des peines (Articles R131-1 à R131-53)
- Titre III : Des peines (Articles R131-1 à R133-2)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
La juridiction qui prononce une interdiction temporaire de conduire certains véhicules définit dans sa décision la ou les catégories de véhicules dont la conduite est interdite et la durée de cette interdiction.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :
1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;
2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;
3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.
A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.
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