- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention, qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
VersionsL'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
VersionsL'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 131-13.
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
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