- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
- Livre Ier : Dispositions générales (Articles R131-1 à R133-2)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Création Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Le numéro unique d'identification ;
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
Pour les associations, la demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal judiciaire ;
2° La copie des statuts de l'association ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité des membres du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, de ceux de leurs représentants locaux ;
5° Le dernier procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'association.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle R131-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.VersionsAbrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 9Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
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