Code pénal

Version en vigueur au 17 août 2022

  • Article 225-4-13

    Version en vigueur du 02 février 2022 au 20 mars 2024

    Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

    Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :

    1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

    2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

    3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

    4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;

    5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

    L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

    Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

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