Code civil

Version en vigueur au 30 décembre 1999

  • Article 1

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Roi (le Président de la République).

    Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume (de la République), du moment où la promulgation en pourra être connue.

    La promulgation faite par le Roi (le Président de la République) sera réputée connue dans le département de la résidence royale (dans le département où siège le Gouvernement), un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.



    Nota : La dénomination du Roi a remplacé celle de l'Empereur du fait de l'ordonnance royale du 17 juillet 1816 (Bull. CI, n° 914).

    Art. 10 de la Constitution du 4 octobre 1958 : Les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission du Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
  • Article 2

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

  • Article 3

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

  • Article 5

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

  • Article 6

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

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