Code civil

Version en vigueur au 08 décembre 2021

  • Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

    En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

  • Article 2

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

  • Article 3

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.

    Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

    Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

  • Article 4

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

  • Article 6

    Création Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

    On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

  • Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.

  • Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.

Retourner en haut de la page