Code civil

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • Article 12 (abrogé)

      L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari.

      La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et les enfants majeurs de l'étranger naturalisé pourront, s'ils le demandent, obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret qui confère cette qualité au mari ou au père ou à la mère, soit comme conséquence de la déclaration qu'ils feront dans les termes et sous les conditions de l'article 9.

      Deviennent Français les enfants mineurs d'un père ou d'une mère survivant qui se font naturaliser Français, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne déclinent cette qualité en se conformant aux dispositions de l'article 8, paragraphe 4.

    • Article 13 (abrogé)

      Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
      Abrogé par Loi 1927-08-10 art. 13

      (article abrogé).

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