Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
VersionsArticle 719 (abrogé)
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
VersionsModifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'Etat doit se faire envoyer en possession.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 3 () JORF 29 décembre 1977
Modifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 6 (V) JORF 29 décembre 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.
Ainsi, sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ;
2° L'enfant qui n'est pas né viable ;
3° Celui qui est mort civilement.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
VersionsLiens relatifsArticle 726 (abrogé)
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Modifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 1 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, qu'ils soient légitimes ou naturels, se divise en deux parts égales :
l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle.
Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.
Sous réserve des dispositions de l'article 753, il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
VersionsInformations pratiquesCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes.
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
La loi ne distingue pas, pour l'exercice de la représentation, entre la filiation légitime et la filiation naturelle.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
VersionsArticle 747 (abrogé)
Abrogé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi 57-379 1957-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
VersionsLiens relatifsArticle 754 (abrogé)
Abrogé par Loi 57-379 1957-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
JORF du 13 décembre 1930, p. 13626 :
Erratum au Journal officiel du 12 décembre 1930, page 13578, 1re colonne, article 1er, au lieu de : " à défaut de parents au degré successible dans une ligne de conjoint ", lire: " à défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint ".
Versions
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803La filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Réciproquement, les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime.
VersionsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée par application des articles 765 et 766 ci-dessous.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes.
La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroîtra aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divisera entre eux à proportion de leurs parts héréditaires.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Si le conjoint survivant ou les enfants issus du mariage demandent, à charge de soulte s'il y a lieu, que certains biens de la succession leur soient attribués par préférence dans les conditions de l'article 832, les enfants naturels visés aux deux articles précédents ne pourront s'opposer à cette attribution préférentielle. La même faculté s'étend au local d'habitation dans lequel le ou les demandeurs avaient leur résidence secondaire.
Le conjoint peut exercer ce droit lorsqu'il vient à la succession par application, soit de l'article 759, soit de l'article 767, et il peut, dans tous les cas, l'exercer en demandant une attribution préférentielle sur ces mêmes biens en usufruit seulement.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Dans le cas des articles 759 et 760, le père ou la mère pourra écarter les enfants naturels de toute participation personnelle aux opérations futures de liquidation et de partage, en leur faisant, de son vivant, une attribution suffisante de biens, sous la stipulation expresse qu'elle a lieu en règlement anticipé de leurs droits successoraux.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal.
Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom.
L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Si, à l'ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d'un attributaire, ou, à l'inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l'enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès.
S'il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
VersionsAbrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972L'attribution ne vaut règlement anticipé de la succession que si elle confère à un tiers, désigné dans les catégories professionnelles qui seront agréées par décret, le pouvoir exclusif et irrévocable de représenter l'attributaire dans toutes les opérations à venir de liquidation et de partage, ainsi que d'agir et de défendre pour son compte dans toutes les instances qui pourraient s'élever au sujet de ses droits successoraux.
VersionsAbrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 4 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Le tiers constitué par le défunt pour représenter un attributaire est tenu envers celui-ci de toutes les obligations d'un mandataire.
VersionsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le défunt ne laisse pas de parenté au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 août 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue, nonobstant les dispositions de l'article 753, au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 5 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Modifié par Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 3 () JORF 17 juillet 1963
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le conjoint survivant non divorcé, qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels ;
De moitié, si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage.
Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et, si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.
Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, et garantie du maintien de l'équivalence initiale, que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion sera facultative pour les tribunaux.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
VersionsLiens relatifsLes actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
VersionsLiens relatifsSi l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
VersionsLiens relatifsLe président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
VersionsLiens relatifsLe président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s'il l'estime nécessaire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le partage doit être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 4 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Modifié par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 2 () JORF 15 décembre 1964
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
VersionsLiens relatifsSi tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.
VersionsModifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 36 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 3 août 1980
Modifié par Loi n°78-627 du 10 juin 1978 - art. 1 () JORF 11 juin 1978
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 2 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
VersionsLiens relatifsLes biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
VersionsLiens relatifsArticle 818 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 46 (V) JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 4 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.
Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 5 (V) JORF 13 juillet 1982
Modifié par Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 6 () JORF 13 juillet 1982
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 35 () JORF 5 juillet 1980 rectificatif JORF 28 juillet, 3 août 1980
Modifié par Loi n°61-1378 du 19 décembre 1961 - art. 2 () JORF 20 décembre 1961
Modifié par Loi 55-1413 1955-10-28 art. 2 JORF 29 octobre 1955
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ;
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
VersionsLiens relatifsA défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant à l'exercice de la profession.
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
VersionsLiens relatifsArticle 821 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 48 () JORF 1er juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 37 () JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 16 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 1 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 91-1378 1961-12-19 art. 3 JORF 20 décembre 1961Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
VersionsLiens relatifsLorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
VersionsLiens relatifsArticle 841 (abrogé)
Abrogé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 17 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 4 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 5 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport se fait en moins prenant. Il ne peut être exigé en nature sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
Il doit être pareillement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.
VersionsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
VersionsTransféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
VersionsLiens relatifsTransféré par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 6 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 18 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Versions
Titre Ier : Des successions (Articles 718 à 892)