Code civil

Version en vigueur au 19 janvier 2022

    • Article 1708

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Il y a deux sortes de contrats de louage :

      Celui des choses,

      Et celui d'ouvrage.

    • Article 1709

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

    • Article 1710

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

    • Article 1711

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

      On appelle " bail à loyer ", le louage des maisons et celui des meubles ;

      " Bail à ferme ", celui des héritages ruraux ;

      " Loyer ", le louage du travail ou du service ;

      " Bail à cheptel ", celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

      Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

      Ces trois dernières espèces ont des règles particulières.

    • Article 1712

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers.

    • Article 1713

      Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

      On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

      • Article 1715

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

        Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

      • Article 1716

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

      • Article 1717

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

        Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

        Cette clause est toujours de rigueur.

      • Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

        1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

        2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

        3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

        4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

      • Article 1720

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

        Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

      • Article 1721

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

        S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

      • Article 1722

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

      • Article 1723

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

      • Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

        Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.

        Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.

      • Article 1725

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

      • Article 1726

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

      • Article 1727

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

      • Le preneur est tenu de deux obligations principales :

        1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

        2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

      • Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

      • Article 1730

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

      • Article 1731

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

      • Article 1732

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

      • Article 1733

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

        Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

        Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

      • Article 1734

        Modifié par Loi du 5 janvier 1883

        S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

        A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

        Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

      • Article 1735

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

      • Article 1736

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

      • Article 1737

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

      • Article 1738

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

      • Article 1739

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

      • Article 1740

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

      • Article 1741

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

      • Article 1742

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

      • Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

        Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.

      • Article 1745

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

      • Article 1746

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

      • Article 1747

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

      • Article 1750

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

      • Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

        En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

        En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

      • En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.
      • Article 1752

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

      • Article 1753

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

        Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

      • Article 1754

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

        Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

        Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;

        Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

        Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

        Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

      • Article 1755

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

      • Article 1756

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.

      • Article 1757

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

      • Article 1758

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;

        Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

        Au jour, quand il a été fait à tant par jour.

        Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

      • Article 1759

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

      • Article 1760

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

      • Article 1761

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

      • Article 1762

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

      • Article 1764

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.

      • Article 1765

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".

      • Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

        En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

      • Article 1767

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

      • Article 1768

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

        Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

      • Article 1769

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

        S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;

        Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

      • Article 1770

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

        Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

      • Article 1771

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

        Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

      • Article 1772

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

      • Article 1773

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

        Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

      • Article 1774

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

        Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

        Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

      • Article 1775

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.

        A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

        Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.

      • Article 1777

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

        Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

      • Article 1778

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

    • Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie :

      1° Le louage de service ;

      2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;

      3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.

      • Article 1780

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.

        Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

        Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.

        Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.

        Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

        Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

      • Article 1782

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre " Du dépôt et du séquestre ".

      • Article 1783

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.

      • Article 1784

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.

      • Article 1785

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.

      • Article 1786

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.

      • Article 1787

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

      • Article 1788

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

      • Article 1789

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

      • Article 1790

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si, dans le cas de l'article précédent la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

      • Article 1791

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

      • Article 1792

        Modifié par Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1
        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

        Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.


        Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

      • Est réputé constructeur de l'ouvrage :

        1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

        2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

        3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

      • La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

        Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

      • Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

        Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

        Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

        Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.


        Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

      • Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

      • Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

      • Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.

      • La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

        La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

        Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

        En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

        L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

        La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

      • Article 1793

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

      • Article 1794

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

      • Article 1795

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

      • Article 1796

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

      • Article 1797

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

      • Article 1798

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

      • Article 1799

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

      • Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

        Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.

        Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.

      • Article 1800

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

      • Il y a plusieurs sortes de cheptels :

        Le cheptel simple ou ordinaire,

        Le cheptel à moitié,

        Le cheptel donné au fermier ou au métayer.

        Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.

      • Article 1802

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

      • Article 1803

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

      • Article 1804

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

      • Article 1805

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

      • Article 1807

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

      • Article 1808

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

      • Article 1809

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

      • Article 1810

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

        S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

      • Article 1811

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        On ne peut stipuler :

        Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.

        Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.

        Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

        Toute convention semblable est nulle.

        Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

        La laine et le croît se partagent.

      • Article 1812

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

      • Article 1813

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

      • Article 1814

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

      • Article 1815

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

      • Article 1816

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

      • Article 1817

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.

        S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

        Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

      • Article 1818

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

      • Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

        Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.

        Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou métayer.

      • Article 1820

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

        • Article 1821

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Ce cheptel (appelé aussi cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une exploitation rurale la donne à ferme à charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu.

        • Article 1822

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au moment où le contrat prend fin.

        • Article 1823

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

        • Article 1824

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

        • Article 1825

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

        • Article 1826

          Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

          A la fin du bail ou lors de sa résolution, le preneur doit laisser des animaux de chaque espèce formant un même fonds de bétail que celui qu'il a reçu, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes.

          S'il y a un excédent, il lui appartient.

          S'il y a un déficit, le règlement entre les parties est fait sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

          Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il a reçu est nulle.

      • Article 1831

        Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

        Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

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