Code civil

Version en vigueur au 01 janvier 1995

    • Article 2219

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

    • Article 2220

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

    • Article 2221

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

    • Article 2222

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

    • Article 2223

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

    • Article 2224

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

    • Article 2225

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

    • Article 2227

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

    • Article 2236

      Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

      Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

    • Article 2238

      Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

    • Article 2241

      Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

      On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

      • Article 2242

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

      • Article 2243

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

      • Article 2245

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

      • Article 2246

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

      • Article 2247

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Si l'assignation est nulle par défaut de forme,

        Si le demandeur se désiste de sa demande,

        S'il laisse périmer l'instance,

        Ou si sa demande est rejetée,

        L'interruption est regardée comme non avenue.

      • Article 2248

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

      • Article 2249

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

        Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

        Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

      • Article 2250

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

      • Article 2251

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

      • Article 2252

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.

      • Article 2253

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Elle ne court point entre époux.

      • Article 2254

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.

      • Article 2255 (abrogé)

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.

      • Article 2256 (abrogé)

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :

        1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;

        2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

      • Article 2257

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription ne court point :

        A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

        A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

        A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

      • Article 2258

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

        Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

      • Article 2259

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.

      • Article 2260

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription se compte par jours, et non par heures.

      • Article 2261

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

      • Article 2262

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

      • Article 2263

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.

      • Article 2264

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

      • Article 2265

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

      • Article 2266

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

      • Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

      • Article 2271

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois :

        Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, se prescrivent par six mois.

      • Article 2272

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;

        Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.

        L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

        L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

      • Article 2273

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

      • Article 2274

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

        Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

      • Article 2275

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

        Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

      • Article 2276

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

        Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

      • Article 2277

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

        Des salaires ;

        Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

        Des loyers et des fermages ;

        Des intérêts des sommes prêtées,

        et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

      • Article 2278

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

      • Article 2279

        Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        En fait de meubles, la possession vaut titre.

        Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

      • Article 2280

        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

        Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

      • Article 2281

        Abrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
        Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

        Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

        Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

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