Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
VersionsLiens relatifsArticle 2504 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 18
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article 831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas de l'article 832-1.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les références : " 831 à 832-4 " sont remplacées par les références : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : " de l'article 832 " sont remplacés par les mots : " des articles 832 et 832-2 ".
VersionsLiens relatifsArticle 2506 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 1 () JORF 24 mars 2006A l'article 1069, les mots : "suivant les prescriptions des articles 2148 et 2149, deuxième alinéa, du présent code" sont remplacés par les mots : "suivant les règles applicables localement en matière d'inscription de privilèges et hypothèques".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : " 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 " sont remplacés par les mots : " 832 à 832-2 ".
VersionsLiens relatifsLes dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
a) (Abrogé)
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ;
e) (Abrogé)
f) (Abrogé)
g) (Abrogé)
h) (Abrogé)
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription au fichier immobilier, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
VersionsLiens relatifs
Titre III : Dispositions relatives au livre III (Articles 2503 à 2508)