Code civil

Version en vigueur au 01 août 1992

  • Article 165

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

  • Article 166

    Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mariage et à celle du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

  • Article 167 (abrogé)

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

    (article abrogé).

  • Article 168 (abrogé)

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
    Abrogé par Ordonnance 58-779 1958-12-23 art. 8 JORF 30 août 1958

    (article abrogé).

  • Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement.

    Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième alinéa de l'article 63.

    Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.

  • Article 170

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Le mariage contracté en pays étranger entre français et entre français et étranger sera valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63, au titre Des actes de l'état civil, et que le français n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.

    Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et une étrangère, s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.

    Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un français et une étrangère que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.

  • Article 171

    Modifié par Loi 59-1583 1959-12-31 art. 23 JORF 8 janvier 1959
    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.

    Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l'époux.

    Toutefois, ce mariage n'entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l'époux survivant et aucun régime matrimonial n'est réputé avoir existé entre les époux.

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