Lorsqu'un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLe majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux ni en faire emploi.
Si le curateur refuse son assistance à un acte, la personne en curatelle peut demander au juge des tutelles une autorisation supplétive.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Création Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsVersion en vigueur du 01 novembre 1968 au 01 janvier 2009
Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsEn ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 14 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsLa personne en curatelle peut librement tester, sauf application de l'article 901 s'il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsPour le mariage du majeur en curatelle, le consentement du curateur est requis ; à défaut, celui du juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsArticle 515 (abrogé)
Abrogé par Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 - art. 1 () JORF 4 janvier 1968 en vigueur le 1er novembre 1968
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804(article abrogé).
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : Des majeurs en curatelle. (Articles 508 à 514)