Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • Article 537

    Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

    Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

    Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

  • Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

  • Article 539

    Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

    Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

  • Article 541

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

    Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

  • Article 542

    Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

    Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

  • Article 543

    Création Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

    On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

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