Code civil

Version en vigueur au 21 mai 1998

  • Article 625

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

  • Article 626

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

  • Article 627

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

  • Article 628

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

  • Article 629

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.

  • Article 630

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

    Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

  • Article 631

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

  • Article 632

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

  • Article 633

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

  • Article 634

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

  • Article 635

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

    S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

  • Article 636

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

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