Code civil

Version en vigueur au 20 octobre 2021

  • Article 640

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

    Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

    Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

  • Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

    Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

    La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

    Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

    Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

    Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

    S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 642

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
    Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577

    Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

    Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

    Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

  • Article 643

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
    Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577

    Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

  • Article 644

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

    Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

  • Article 645

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

  • Article 646

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

  • Article 647

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

  • Article 648

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

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