Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
VersionsArticle 719 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 31 mai 1854
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Versions
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers. (Articles 718 à 722)