Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
VersionsArticle 719 (abrogé)
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
VersionsVersion en vigueur du 25 décembre 1958 au 01 juillet 2002
Modifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant. A leur défaut, les biens passent à l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance 58-1307 1958-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1958
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.
L'Etat doit se faire envoyer en possession.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers. (Articles 718 à 724)