Code civil

Version en vigueur au 08 janvier 1959

  • Article 1091

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

  • Article 1092

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

  • Article 1093

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

  • Article 1095

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Retourner en haut de la page