Code civil

Version en vigueur au 27 novembre 2003

  • Article 905 (abrogé)

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    (article abrogé).

  • Article 908 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

    Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.

    L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.

  • Article 908-1 (abrogé)

    Les dispositions de l'article précédent sont applicables quand bien même la filiation des gratifiés ne serait pas légalement établie, si par des indices tirés de l'acte lui-même, il est prouvé qu'elle a été la cause de la libéralité.

  • Article 910

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).

  • Article 912 (abrogé)

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    (article abrogé).

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